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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Article R314-204

Article R314-204

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 72 > 34

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 1 janvier 2023
Légifrance

Texte de l'article

Dans les établissements relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le tarif journalier afférent à l'hébergement est, en cas d'absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l'hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation, le tarif journalier afférent à l'hébergement est minoré de l'intégralité du montant du forfait hospitalier.

Historique des versions4 versions

MODIFIEDepuis le 26 octobre 2004→ 24 mai 2006
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MODIFIEDepuis le 24 mai 2006→ 1 avril 2010
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MODIFIEDepuis le 1 avril 2010→ 1 janvier 2023
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En vigueurDepuis le 1 janvier 2023

Décisions citant cet article

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