Article R7124-31 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
›
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
›
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
›
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
›
Section 4 : Conditions de travail des enfants
›
Sous-section 2 : Rémunération
›
R7124-31
Article R7124-31
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 71 > 17
Code du travail
En vigueur
Depuis le 30 avril 2022
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R. 7124-20.
Articles cités dans le texte
Article R7124-20
Précédent
Article R7124-30-2
Suivant
Article R7124-36
← Retour au Code du travail