Article D211-100-1 · Code du sport — CodexAI
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D211-100-1
Article D211-100-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 67 > 01
Code du sport
En vigueur
Depuis le 28 avril 2022
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Texte de l'article
La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant :
Articles cités dans le texte
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