Texte de l'article
Le nombre de commandants et de lieutenants-colonels susceptibles d'être promus au sein de chaque service d'incendie et de secours, hors ceux en position de mise à disposition ou de détachement dans une autre structure, est défini conformément aux dispositions des articles R. 1424-23-1 à R. 1424-23-3 du code général des collectivités territoriales.