CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX›CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours›Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours›Sous-section 2 : Direction du service départemental ou territorial d'incendie et de secours (R)›Paragraphe 1 : Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours›R1424-20

Article R1424-20

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 65 > 64

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 17 avril 2022
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son adjoint assurent le commandement des opérations de secours sur l'ensemble du territoire de leur département. Ce commandement peut être délégué dans les conditions prévues à l'article R. 1424-43. Dans ce cadre et pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens prévu à l'article L. 1424-33, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a autorité sur l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et dispose des matériels affectés à ceux-ci.

Articles cités dans le texte

Article R1424-43Article L1424-33
PrécédentArticle R1424-2SuivantArticle R1424-20-1
← Retour au Code général des collectivités territoriales