Article D7343-77 · Code du travail — CodexAI
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D7343-77
Article D7343-77
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 65 > 56
Code du travail
En vigueur
Depuis le 27 avril 2022
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Texte de l'article
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au représentant des travailleurs de plateformes une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
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