Article D7343-62 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
›
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
›
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
›
Chapitre III : Dialogue social de secteur
›
Section 2 : Représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes
›
Sous-section 1 : Désignation des représentants
›
D7343-62
Article D7343-62
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 65 > 54
Code du travail
En vigueur
Depuis le 27 avril 2022
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les noms et prénoms des représentants sont portés à la connaissance de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 par l'organisation représentative qui les désigne.
Articles cités dans le texte
Article L7345-1
Précédent
Article D7343-61
Suivant
Article D7343-63
← Retour au Code du travail