Article R446-98 · Code de l'énergie — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de l'énergie
›
Partie réglementaire
›
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
›
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
›
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
›
Section 10 : Les certificats de production de biogaz
›
Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz
›
R446-98
Article R446-98
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 65 > 53
Code de l'énergie
En vigueur
Depuis le 27 avril 2022
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
Précédent
Article R446-97
Suivant
Article R446-99
← Retour au Code de l'énergie