Texte de l'article
I.-La durée d'une concession de gîte géothermique peut faire l'objet de prolongations successives d'une durée au plus égale à vingt-cinq ans. II.-Si la concession de gîtes géothermiques vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.