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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie réglementaire - Décrets simples›Livre V : Des procédures d'exécution›Titre XII : Dispositions générales›Chapitre IV : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure›Section 1 : Modalités d'application des dispositions concernant le droit à un interprète›Paragraphe 1 : Droit à l'interprète lors des auditions›D594-1

Article D594-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 58 > 48

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 15 avril 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application de l'article 803-5, si la personne soupçonnée ou poursuivie n'a pas demandé à bénéficier de l'assistance d'un interprète mais qu'il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît s'assure par tous moyens appropriés qu'elle parle et comprend cette langue. S'il apparaît que la personne ne parle pas ou ne comprend pas la langue française, l'assistance de l'interprète doit intervenir sans délai.

Articles cités dans le texte

Article 803-5

Décisions citant cet article

14 décisions liées

Décisions mentionnant Article D594-1 — à vérifier avec chaque décision.

CE

6ème et 5ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000036791190

11 avril 2018
CE

8ème et 3ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2025:496816.20250702

2 juillet 2025
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00573

10 avril 2018
CE

CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2022:0428JUD008370017

28 avril 2022
CE

8ème - 3ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000042659668

11 décembre 2020
CA

Chambre des Rétentions

69d5e904cdc6046d477ba083

7 avril 2026
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