Texte de l'article
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 44-2 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice. Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés : 1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ; 2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ; 3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ; 4. Qualité des constatations et des investigations techniques ; 5. Valeur des informations données au parquet ; 6. Engagement professionnel ; 7. Capacité à conduire les investigations ; 8. Degré de confiance accordé. Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée " est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.