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Codes de loi›Code minier (nouveau)›PARTIE LÉGISLATIVE›LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER›TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE›Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier›Section 1 : L'autorisation d'exploitation›L611-14

Article L611-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 58 > 04

Code minier (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 juillet 2024
Légifrance
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Texte de l'article

L'abandon des travaux fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente, au plus tard, au terme de la validité de l'autorisation d'exploitation. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée, au-delà de ce terme, à prescrire les mesures nécessaires.

Décisions citant cet article

99 décisions liées

Décisions mentionnant Article L611-14 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre 1-11 OP

68eddabcc8f5ccbb77339a8d

10 octobre 2025
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00471

30 mai 2018
CA

Pôle 5 - Chambre 1

6035f3086e492f58af614d88

26 janvier 2016
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6ème chambre jugeant seule

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30 septembre 2022
CAA

4ème chambre (formation à 3)

DCA_21BX03085_20231221

21 décembre 2023
CA

Cour d'Appel

6253cc0cbd3db21cbdd8ef90

13 juillet 2011
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