Texte de l'article
I.-Les demandes de prise de connaissance du dossier formées, en application du II de l'article 77-2, par une personne suspectée peuvent être adressées au procureur de la République par l'intermédiaire de son avocat. Dans ce cas, la demande peut être adressée par un moyen de télécommunication sécurisé conformément aux dispositions de l'article D. 591.