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Codes de loi›Code monétaire et financier›Article D213-25-15

Article D213-25-15

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 54 > 70

Code monétaire et financier
VIGUEUR_DIFFDepuis le 22 février 2222
Légifrance

Texte de l'article

Est considérée comme adoptée une proposition de modification qui obtient : 1° Lorsqu'elle concerne une seule ligne de titres : a) Si elle porte sur une modification substantielle, l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulation ; b) Si elle ne porte pas sur une modification substantielle, l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant plus de la moitié de cette somme ; 2° Lorsqu'elle concerne plusieurs lignes de titres : a) Si elle porte sur une modification substantielle : -pour les titres créés avant la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1, l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres émis sur l'ensemble des lignes, ainsi que l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant plus de la moitié de la somme des montants en principal, calculé pour chacune des lignes de titres. Si cette dernière condition n'est remplie que pour certaines lignes de titres, la modification n'est considérée comme adoptée qu'au titre de ces lignes, à la condition que cette éventualité ait été notifiée aux détenteurs de titres avant la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 ; en l'absence d'une telle notification, la modification n'est adoptée pour aucune ligne ; -pour les titres créés après la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1, l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres émis sur l'ensemble des lignes concernées ; b) Si elle ne porte pas sur une modification substantielle, l'accord écrit écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant plus de la moitié de la somme des montants en principal des titres émis sur l'ensemble des lignes concernées.

Décisions citant cet article

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Je me borne, en guise d’introduction, à quatre brèves remarques, qui visent à définir le thème et les limites de ces quelques pages. 1) En Italie romaine, et quel que soit le degré d’archaïsme et de modernité de l’économie antique, il faut bien constater que les transactions monétaires étaient courantes, surtout dans les villes et pour les échanges entre particuliers. C’est ce dont convint avec raison P. Veyne il y a quelques années.

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La définition légale du cadre dirigeant a 25 ans. C’est la loi Aubry II n&#176;&nbsp;2000-37 du 19 janvier 2000 (article 11) qui a intégré le cadre dirigeant dans le Code du travail en intégrant l’article L. 212-15-1 qui est devenu l’article L. 3111-2. Cette loi Aubry II du 19 janvier 2000 a institué la durée légale du travail à 35 heures. Elle prévoit aussi un certain nombre de dérogations aux 35 heures&nbsp;: pour les cadres sous forfait jours mais aussi pour les cadres dirigeants. La qualification de cadre dirigeant permet d’écarter l’application de la réglementation sur le temps de travail aux salariés qui en bénéficient. A contrario, si la qualification de cadre dirigeant est exclue par les juridictions, le salarié sera en droit de demander le paiement des heures supplémentaires qu’il a accomplies au-delà de la durée légale du travail. La Cour de cassation a précisé les contours de ce statut dont les conditions sont fixées à l’article L. 3111-2 du Code du travail. Les conditions d’application du statut de cadre dirigeant sont appréciées strictement, par la Cour de cassation, afin de limiter les abus.

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Peyen Loïc. Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2015. pp. 537-542.

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Hélène Dumont, Le contrôle judiciaire de la criminalité familiale, Thémis, Montréal, 1986, 233 pages ISBN 2-92037-653-5 H. Reid, Code de procédure civile du Québec — Complément jurisprudence et doctrine, 2e éd., Collection « Alter Ego », Montréal, Wilson & Lafleur, 1986, 427 pages, ISBN 2-89127-046-0 Collectif, « Politiques et pratiques pénales : 25 ans de réflexion et d’action », Criminologie (numéro spécial), vol. XIX, n° 1, 282 pages, ISBN 2-76060-746-1 Tribunal de l’expropriation, index cumulatif des recueils 1974–1984, Montréal, Société québécoise d’information juridique, 1985, 364 pages, 50 $. ISBN 2-89032-191-6

1 janvier 1987
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J.-L. Baudouin, Yvon Renaud, Code civil annoté, vol. 4, C.c.d. art. 400 à 459, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1990, 321 pages, ISBN 2-89127-159-9 Jacques Bellemare, Louise Viau, Recueil d’arrêts en preuve pénale 1989, Montréal, Les Éditions Thémis, 1989, 690 pages, ISBN 2-920376-26-8 Emmanuel Didier, Langues et langages du droit, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1990, 477 pages, ISBN 2-89127-156-4 Formation Professionnelle du Barreau du Québec — 1988-1989, Droit Pénal, vols. 10, 11, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1989, vol. 10, 296 pages, ISBN 2-89073-657-1, vol. 11, 259 pages, ISBN 2-89073-658-X J.Y. Fortin, B. Boucher, Aide-mémoire 307-Insolvabilité commerciale et personnelle, lre édition, Montréal, Centre de documentation Juridique du Québec Inc. et Wilson & Lafleur/Martel Ltée, 1990, 138 p., ISBN 2-920831-15-1 André Lucas, Code Civil 1990, Paris, Éditions Litec, 1990, 1628 pages, ISBN 2-711-1050-8 Mélanges dédiés à Dominique Holleaux, Paris, Éditions Litec, 1990, 436 pages, ISBN 2-7111-0957-7 Jean-Pierre Sénecal, Le partage du patrimoine familial et les autres réformes du projet de loi 146, Manuel du praticien, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1989, 223 pages, ISBN 2-89127-140-8

1 janvier 1990