Texte de l'article
Dans chacun des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1, une commission de négociation composée des représentants des organisations reconnues représentatives, désignés dans les conditions prévues aux articles L. 7343-12 et L. 7343-26, est mise en place par accord de secteur, aux fins de négocier des accords, dialoguer sur les conditions de travail des travailleurs recourant aux plateformes et échanger des informations.