Article L7343-51 · Code du travail — CodexAI
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Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
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Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
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Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
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Chapitre III : Dialogue social de secteur
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Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur
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Sous-section 6 : Homologation des accords collectifs de secteur
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L7343-51
Article L7343-51
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 52 > 45
Code du travail
En vigueur
Depuis le 8 avril 2022
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Texte de l'article
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi exclut de l'homologation les clauses qui apparaissent en contradiction avec des dispositions légales.
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