Article L7343-21 · Code du travail — CodexAI
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Partie législative
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Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
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Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
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Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
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Chapitre III : Dialogue social de secteur
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Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants
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Sous-section 1 : Organisations professionnelles de plateformes
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L7343-21
Article L7343-21
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 52 > 44
Code du travail
En vigueur
Depuis le 8 avril 2022
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Texte de l'article
Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme des organisations professionnelles représentant les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 :
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