Texte de l'article
I. ― Capacité des rétentions 100 % de la capacité du plus grand réservoir ou récipient associé ; 50 % de la capacité totale des réservoirs associés ou récipients associés. Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : ― dans le cas de liquides inflammables ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C, 50 % de la capacité totale des récipients ; ― dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des récipients ; ― dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres. II. ― Règles de gestion des rétentions et stockages associés.
VII.- Stockage des déchets