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Codes de loi›Code de la santé publique›Article R3214-16

Article R3214-16

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 51 > 11

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 mai 2022
Légifrance

Texte de l'article

Les dispositions relatives à l'application du régime disciplinaire des établissements pénitentiaires dans l'unité spécialement aménagée sont fixées par les articles R. 322-26 et R. 322-27 du code pénitentiaire.

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En vigueurDepuis le 1 mai 2022

Décisions citant cet article

673 décisions liées

Décisions mentionnant Article R3214-16 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TJ

J.L.D.

6a0dfdcacdc6046d4759896b

20 mai 2026
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Juge Liberté Détention

6a0f70eacdc6046d477e073b

21 mai 2026
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Doctrine & commentaires

2 articles
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Vingt ans d'interprétation restrictive de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation

1 janvier 2001

Consacrée par la loi du 31 décembre 1976, puis par la loi du 4 juillet 1980 qui a introduit un article L. 112-16 dans le Code de la construction et de l'habitation, la règle dite de la préoccupation ou de l'antériorité suscite d'importantes critiques, en ce qu'elle permet à l'occupant d'un lieu exerçant une activité professionnelle nuisible, d'opposer à un voisin venu s'installer postérieurement et agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, son acceptation pleine et entière des troubles qu'il subit. Confronté à la délicate légitimité de cette règle, le juge judiciaire a mené, principalement ces vingt dernières années, une politique jurisprudentielle sereine et cohérente en se livrant à une interprétation particulièrement restrictive, tant du champ que des conditions d'application de ces dispositions, contribuant ainsi significativement à en restreindre la portée.

Isidore

Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note

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J.L.D.

69d3f9f7cdc6046d4753e743

5 avril 2026
TJ

J.L.D.

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20 mai 2026
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proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions du Livre V du code de la santé publique

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adopte1 mars 1989
1 janvier 2015

Peyen Loïc. Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2015. pp. 537-542.