Les personnes détenues prévenues exercent leur droit au maintien des liens avec l'extérieur sous le contrôle de l'autorité judiciaire, dans les conditions déterminées par les dispositions du titre IV du livre III du code pénitentiaire, notamment :
Décisions citant cet article
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Décisions mentionnant Article R57-8-7 — à vérifier avec chaque décision.