Le dossier médical des personnes détenues est conservé sous la responsabilité des établissements de santé comprenant une unité sanitaire ou un secteur de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6.
Décisions citant cet article
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Décisions mentionnant Article D115-9 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.