Le dossier mentionné par les dispositions de l'article D. 214-15 est conservé pendant la durée nécessaire à son utilisation courante au greffe de l'établissement pénitentiaire où la personne titulaire a été détenue en dernier lieu.
Décisions citant cet article
4 décisions liées
Décisions mentionnant Article D214-16 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.