Texte de l'article
Le chef de l'établissement pénitentiaire porte à la connaissance de chaque personne détenue intéressée : 1° L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-9 du code de procédure pénale ; 2° Les conclusions de l'examen de dangerosité, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-11 du même code.