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Codes de loi›Code pénitentiaire›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES›Chapitre V : MESURE JUDICIAIRE DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE TERRORISTE ET DE RÉINSERTION›R545-3

Article R545-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 49 > 18

Code pénitentiaire
En vigueurDepuis le 1 mai 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Conformément aux dispositions de l'article R. 50-73 du code de procédure pénale , le placement prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-25-17 du même code a lieu au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire et sa durée est déterminée par l'administration pénitentiaire. Conformément aux mêmes dispositions, à l'issue du placement de la personne intéressée, le centre national d'évaluation transmet au président de la commission un rapport d'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité, qu'il communique également à la personne intéressée.

Articles cités dans le texte

Article 706-25
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