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Codes de loi›Code pénitentiaire›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES›Chapitre V : MESURE JUDICIAIRE DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE TERRORISTE ET DE RÉINSERTION›R545-4

Article R545-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 49 > 18

Code pénitentiaire
En vigueurDepuis le 1 mai 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Conformément aux dispositions de l'article R. 50-76 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent saisi par le tribunal de l'application des peines de Paris lui communique toute proposition de mesures propres à favoriser la réinsertion de la personne intéressée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté.

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