Texte de l'article
I.-Pour l'application du II de l'article 199 tricies du code général des impôts pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le contribuable justifie que le logement respecte les conditions prévues au I de l'article 01 quater à la date d'enregistrement de la demande de conventionnement par l'Agence nationale de l'habitat, à la conclusion du bail lorsque celle-ci intervient après la conclusion de la convention avec l'Agence nationale de l'habitat, ou lors du renouvellement du bail.