Article R616-4 · Code de la sécurité intérieure — CodexAI
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Code de la sécurité intérieure
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LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
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TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
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Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
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Section 1 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
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Sous-section 2 : Autorisation d'exercice provisoire des entreprises privées de protection des navires
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R616-4
Article R616-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 45 > 67
Code de la sécurité intérieure
En vigueur
Depuis le 1 mai 2022
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Texte de l'article
Le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pendant deux mois sur la demande d'autorisation d'exercice provisoire vaut rejet de celle-ci.
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