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Codes de loi›Code des transports›PARTIE LÉGISLATIVE›SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE›LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre V : Le personnel navigant›L6765-4

Article L6765-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 45 > 63

Code des transports
En vigueurDepuis le 1 avril 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6511-11 et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure, les mots : “ dispositions du règlement ” sont remplacés par les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement ”. Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6541-1, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

Articles cités dans le texte

Article L6511-11Article L6541-1

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article L6765-4 — à vérifier avec chaque décision.

CAA

Cour administrative d'appel de Paris

DCA_21PA01579_20230321

21 mars 2023
CAA

4ème chambre

DCA_24PA01670_20260206

6 février 2026
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