Texte de l'article
Les fonctions exercées au sein des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du code de l'éducation prises en compte pour l'application des dispositions de l'article R. 914-60-1 du code de l'éducation susvisé sont les suivantes : - les années d'affectation dans une école ou un établissement figurant sur l'une des listes prévues à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé et au 2° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé ; - les années d'affectation dans une école ou un établissement bénéficiaire d'un “ contrat local d'accompagnement ” ; a) Au sens de l'article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux personnels enseignants du premier degré exerçant des fonctions de maître formateur ou chargés du tutorat des enseignants stagiaires ou de l'article 1er du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré, aux personnels d'éducation et aux psychologues de de l'éducation nationale chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale stagiaires ;