LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 40 > 48
Décisions mentionnant Article L272-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Chapitre 3 Les vecteurs de l’intégration section 1. Le rôle des juridictions 2 - juridiction administrative
Ce document analyse la place fondamentale de la coutume kanak au sein du système juridique et administratif de la Nouvelle-Calédonie. Il précise le rôle du juge administratif, dont la compétence s'exerce principalement sur la validation des désignations et des actes des autorités coutumières. L'étude détaille l'organisation hiérarchique de la société, structurée autour du clan, de la tribu et des aires coutumières, tout en retraçant l'évolution historique de ces institutions. Une attention particulière est portée au Sénat coutumier, véritable institution pivot qui assure la transcription des valeurs traditionnelles dans le droit positif calédonien. Enfin, les sources mettent en lumière la création du socle commun des valeurs kanak, illustrant une volonté d'harmoniser le pluralisme juridique à travers des outils comme l'acte coutumier.
L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
Tribunal Administratif d'Orléans
ORTA_2503353_20250703
proposition de loi tendant à modifier l'article L. 243-5 du code des juridictions financières
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.