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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION›LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE›TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE›CHAPITRE V : Dispositions financières›Section 4 : Comptabilité›L4425-33

Article L4425-33

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 40 > 46

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 janvier 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Le comptable de la collectivité de Corse est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité de Corse dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'Assemblée de Corse.
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