CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Quatrième partie : Professions de santé›Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale›Titre III : Organisation de la profession de pharmacien›Chapitre IV : Discipline›Section 2 : Organisation et fonctionnement des chambres de discipline de première instance et de la chambre de discipline nationale›R4234-4

Article R4234-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 38 > 75

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 septembre 2022
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

I.-En application des dispositions de l'article L. 4234-5-1, le président de la chambre de discipline de première instance peut, s'il estime que le litige le justifie, réunir la chambre en formation restreinte ou décider de renvoyer à la formation plénière une affaire examinée par la formation restreinte.

Articles cités dans le texte

Article L4234-5

Décisions citant cet article

12 décisions liées

Décisions mentionnant Article R4234-4 — à vérifier avec chaque décision.

CE

5ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000022486982

9 juillet 2010
CE

5ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000022486981

9 juillet 2010
CE

5ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000022486983

9 juillet 2010
CE

5ème chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2024:488376.20240705

5 juillet 2024
CE

5ème et 4ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000022364611

18 juin 2010
CE

5ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000023604465

9 février 2011
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle R4234-39SuivantArticle R4234-40
← Retour au Code de la santé publique