Article R4233-35 · Code de la santé publique — CodexAI
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R4233-35
Article R4233-35
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 37 > 54
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 septembre 2022
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Texte de l'article
Au cours de la réunion de conciliation, les parties et, le cas échéant, leurs représentants sont entendus par le ou les conciliateurs.
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