LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 36 > 93
Décisions mentionnant Article R176-3-10 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
La portée restrictive de l'article 10 bis de la loi électorale : cas spécifique de la cooptation des chefs coutumiers en droit électoral congolais. Par Samir Malanda Matabulu, Avocat.
Les récentes réformes de la loi électorale en République Démocratique du Congo avaient inséré plusieurs innovations en vue d’améliorer la gouvernance électorale. Parmi ces réformes entreprises, il y a les causes d’inéligibilité ultérieurement constatées portées par l’article 10 bis qui n’a jamais existé auparavant. La grande question est celle de savoir la véritable portée juridique de cette nouvelle disposition de la loi électorale, car il appert que celle-ci ne soit pas d’application à tous les scrutins. Ainsi, nous allons mettre un accent particulier, dans le cadre de cette réflexion, sur le cas des Chefs coutumiers cooptés au sein des Assemblées provinciales.
L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
Pôle 6 - Chambre 2
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proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.