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Codes de loi›Code inconnu›Article 4 bis

Article 4 bis

Code inconnu
En vigueurDepuis le 1 septembre 2022
Légifrance

Texte de l'article

Tout nouveau transfert de dette à la Caisse d'amortissement de la dette sociale est accompagné d'une augmentation de ses recettes permettant de ne pas accroître la durée d'amortissement de la dette sociale au-delà du 31 décembre 2033.

Décisions citant cet article

11 487 décisions liées

Décisions mentionnant Article 4 bis — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 5 - Chambre 6

69e073ddcdc6046d47695f7e

15 avril 2026
CC

cr

61372643cd5801467742433b

17 novembre 2004
CC

cr

61372684cd58014677426333

17 octobre 2007
CC

Projets de loi liés

654 dossiers
Sénat

proposition de loi tendant à reconnaitre officiellement le caractère de journée nationale du souvenir et du recueillement à la date du 16 octobre, anniversaire du transfert du soldat inconnu d'Algérie à Notre-Dame-de-Lorette

en_cours21 novembre 1996
Sénat

proposition de loi tendant à faire figurer, sur l'acte de décès des personnes ayant trouvé la mort dans un camp de déportation l'indication, comme lieu de décès, dudit camp de déportation et, lorsque celui-ci est inconnu, la mention << mort en déportation >>

en_cours27 juin 1983

Doctrine & commentaires

20 articles
Isidore

4. Les signes de la modernité juridique : codes, cours et avocature

1 janvier 1993

Le modèle weberien du développement et des transformations des systèmes juridiques, tel qu’il apparaît dans les pages d’Économie et Société consacrées au droit, ne permet sans doute pas d’appréhender tous les phénomènes de structuration et de codification du droit dont il a été question précédemment. Les types idéaux élaborés par Weber appartiennent à différentes régions et à différentes époques du monde occidental et les sociétés régies par le droit islamique n’apparaissent que de façon marginale...

village_justice

Tribunal commercial spécialisé, l'interprétation de la compétence au regard de l'article 536 bis du Code de procédure civile et administrative. Par Rédha Seriak, Avocat.

Rédha Seriak23 février 2026

L’article 536 bis du Code de procédure civile et administrative institue le tribunal commercial spécialisé en tant que juridiction à compétence d’attribution spéciale, limitée aux catégories de contentieux qu’il énumère de manière expresse. Toutefois, l’examen de la pratique juridictionnelle révèle une tendance à l’interprétation extensive de ce texte, conduisant à la saisine de cette juridiction pour des litiges ou à l’égard de personnes morales ne relevant pas clairement de son champ d’application légal. La présente étude analyse les fondements normatifs de la compétence du tribunal commercial spécialisé et met en évidence les risques juridiques liés à une interprétation non maîtrisée de l’article 536 bis, au regard des principes de légalité de la compétence et de sécurité juridique.

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civ2

ECLI:FR:CCASS:2016:C201579

3 novembre 2016
CC

cr

61372645cd5801467742443f

4 novembre 2004
Voir toutes les décisions Créer une alerte
Sénat

projet de loi portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative)

en_cours30 août 2006
AN

Abrogation du Code noir

en_cours16 septembre 2025
Sénat

projet de loi portant modifications du code de justice militaire et du code de la défense

adopte25 août 2006
HAL

Le sens de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales enfin clarifié

Fabien Bottini26 juillet 2021

<div xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><p>Cela fait près de 20 ans que les annotateurs du Code général des collectivités territoriales attendent d'avoir un arrêt à citer en référence sous son article L2251-4 et ils ne peuvent, à cet égard, qu'être reconnaissants à société Le Club d'être à l'origine du litige tranché le 10 mars 2021 par le Conseil d'État sur le fondement de cette disposition 1 .</p><p>Au départ de cette affaire se trouve la demande de 1,5 million d'euros à la commune de Mont-de-Marsan formulée, sur le fondement dudit article, par Le Club le 9 octobre 2014 pour la création d'un établissement de spectacle cinématographique de huit salles au centre-ville. Le conseil municipal ayant approuvé le versement de cette somme par délibération du 19 décembre 2014, le maire a effectivement signé le document le 6 janvier 2015 comme elle l'y avait par ailleurs autorisé. C'était toutefois oublier qu'une entreprise exploitait déjà un cinéma dans le centre de la commune : la société Royal cinéma qui n'a pas manqué d'agir au contentieux.</p><p>Cette dernière a vainement demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération et la convention avant de voir son recours à nouveau rejeté par la CAA de Bordeaux et de se pourvoir -avec succès cette fois -en cassation devant le Conseil d'État.</p><p>A l'appui de sa demande, la société Royal cinéma se prévoyait donc d'une violation de l'article L2251-4 CGCT qui permet précisément aux communes d' « attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État », dès lors que les établissements « quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou (…) font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret », à charge pour une « convention » de préciser les modalités d'octroi de ces « aides ». Car pour la requérante, ces dispositions impliquent que la subvention ne peut être versée qu'à une salle de cinéma déjà existante, et non à une salle en projet de création.</p><p>Le Tribunal ayant rejeté sa demande en appliquant à tort la jurisprudence Département du Tarn-et-Garonne sur les recours des tiers contre les contrats 2 , la CAA avait annulé son jugement mais en interprétant l'article litigieux comme autorisant au contraire</p></div>

Isidore

La contestation d’un refus de décharge de l’obligation de paiement solidaire demandée sur le fondement du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est un recours de plein contentieux

15 juin 2017

La contestation d’un refus de décharge de l’obligation de paiement solidaire demandée sur le fondement du II de l’article 1691 bis du code général des impôts qui, à la différence du recours pour excès de pouvoir contre une décision prise sur une demande de remise gracieuse au titre de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, tend à obtenir la reconnaissance, par le contribuable, du droit à obtenir une telle décharge relève, par nature, du plein contentieux. …

Isidore

La représentation de la nature par les collectivités territoriales devant le juge judiciaire à la lumière de l’article L.142-4 du Code de l’environnement

1 janvier 2015

Ayant été introduit avant l’aboutissement du contentieux de l’Erika, l’article L. 142-4 du Code de l’environnement a permis à certaines collectivités territoriales de se constituer partie civile et d’obtenir la réparation du préjudice écologique. Six ans après son introduction, notre article s’interroge sur les apports et les enjeux de cette disposition. Il convient de saluer l’opportunité de l’habilitation à agir des collectivités territoriales en ce qu’elle élargit le cercle des acteurs agissant en représentation de la nature et permet de contrebalancer l'inertie de certains. La complémentarité de l’action des collectivités territoriales, notamment vis-à-vis des associations agréées, va cependant dépendre du contenu donné par les juges au « préjudice causé au territoire sur lequel elles exercent leurs compétences ». D’un point de vue pratique, l’étude de la jurisprudence actuelle révèle les confusions des parties et du juge à qualifier ce que recouvre le préjudice subi par les collectivités. Enfin, l’article L. 142-4 du Code de l’environnement ne résout pas les difficultés tenant au risque de cumul de réparation du préjudice écologique et à la réalisation de mesures de réparation en nature sur un site dont les collectivités territoriales ne sont pas propriétaires.