CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme›Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion›R50-71

Article R50-71

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 35 > 38

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 16 mars 2022
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Lorsque la situation de la personne mentionnée à l'article R. 50-70 lui paraît susceptible de justifier le prononcé d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion le procureur de la République antiterroriste saisit concomitamment la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnée à l'article 763-10 compétente pour le ressort de la cour d'appel de Paris et le tribunal de l'application des peines de Paris. Il en informe le juge de l'application des peines compétent pour prendre les décisions concernant cette personne.

Articles cités dans le texte

Article 763-10
PrécédentArticle R50-70SuivantArticle R50-72
← Retour au Code de procédure pénale