Texte de l'article
I. - Les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peuvent se trouver en incapacité de travail au sens des articles L. 6526-1 et L. 6526-2 du code des transports susvisé soit pour raison de santé entraînant un arrêt de travail, soit pour cause d'inaptitude aéronautique temporaire constatée par un centre d'expertise médicale aéronautique à l'occasion d'une visite.