Texte de l'article
1. Les marins-pompiers de tous grades qui ont encouru une des condamnations prévues à l'article 4 de la loi de recrutement sont, dès que les sentences sont devenues définitives, cassés de leur grade et exclus du corps. 2. Ceux qui ont été condamnés sans application de la loi de sursis, dans les conditions prévues aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 5 de la loi de recrutement ; ceux qui ont été condamnés " avec ou sans sursis ", dans les conditions prévues à l'alinéa 3 du même texte, sont, à l'expiration de leur peine, cassés de leur grade et envoyés dans un bataillon d'infanterie légère d'Afrique pour y terminer la durée de leur lien en cour. 3. Ceux qui ont subi, sans application de la loi de sursis, l'une des condamnations prévues à l'article 5 de la loi du recrutement et qui, en raison de la durée de la peine encourue, ne rentrent pas dans le cas visé au paragraphe ci-dessus, sont cassés de leur grade et immédiatement congédiés. 4. Ceux qui ont été condamnés, sans application de la loi de sursis, à une peine correctionnelle d'emprisonnement, d'une durée quelconque, pour délits ne portant pas atteinte à l'honneur, sont, à l'expiration de leur peine, traduits devant un conseil de discipline qui examine leurs antécédents, la gravité du délit commis et donne un avis concluant soit au maintien dans le grade antérieur, soit à la réduction à un grade inférieur, soit à la cassation avec congédiement immédiat.