Texte de l'article
NORMES D'APTITUDE MÉDICALE DES GENS DE MER La présente annexe fixe les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer et contribue à la mise en œuvre : - de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail ; 1. Dispositions générales. - de créer par son entité morbide, son potentiel évolutif, ses implications thérapeutiques, un risque certain pour un sujet qui peut se trouver dans l'exercice de sa profession hors de portée de tout secours médical approprié ; Ces règles peuvent être nuancées par le médecin des gens de mer selon les fonctions exercées à bord ou le type de navigation. - les séquelles invalidantes de fracture et de traumatisme crâniens ; 4. Pathologie des membres et des ceintures. - Aux membres supérieurs, les affections et lésions qui entraînent une altération notable de la fonction de préhension de l'une ou l'autre main, notamment en ce qui concerne la pince tripode et la pince pouce-index, ainsi que les raideurs ou les ankyloses du coude ou de l'épaule, en position défavorable. Pour ces mêmes affections survenues en cours d'activité, il est tenu compte des possibilités de compensation fonctionnelle, du retentissement socioprofessionnel de l'infirmité, des fonctions à bord et du type de navigation, chaque cas faisant l'objet d'une décision particulière. - Aux membres inférieurs, les amputations et, plus généralement, les affections et lésions qui entraînent des troubles importants de la statique ou de la marche. Toutefois, en cours d'activité, une amputation au-dessous du tiers supérieur de la jambe peut être jugée compatible avec la navigation si l'appareillage est satisfaisant et si le genou ne présente ni raideur ni instabilité. - les hémopathies malignes ; Toutefois, peuvent être jugées compatibles avec la navigation : - les maladies de Hodgkin traitées efficacement ; 9. Intoxications. 11. Maladies métaboliques. 11.1. Diabète insulino-dépendant : Un patient insulino-dépendant ou insulino-requérant ne peut exercer que les fonctions d'agent du service général ou de gens de mer non marin sur les navires pratiquant au maximum la deuxième catégorie de navigation. 12. Affections cardio-vasculaires. - les cardiopathies cyanogènes, y compris la maladie d'Ebstein, même opérées ; Toutefois, les sujets porteurs de cardiopathies non cyanogènes opérées, après évaluation spécialisée des séquelles, peuvent être autorisés à naviguer. - bioprothèses, sans anticoagulant ni trouble fonctionnel ; L'insuffisance cardiaque est incompatible avec la navigation. - les tachycardies ventriculaires soutenues ; Toutefois, après évaluation spécialisée, peuvent être autorisés à naviguer les sujets porteurs : - d'extra-systoles, quel qu'en soit le siège ; Cette évaluation tiendra compte du type de fonction exercée et de navigation pratiquée. - les anévrismes aortiques et périphériques ; Cependant, après évaluation spécialisée, les porteurs d'artériopathies au stade II et d'artériopathies opérées avec un bon résultat fonctionnel peuvent être autorisés à naviguer. - les œsophagites peptiques ulcéreuses ou sténosantes ; Toutefois, peuvent être autorisés à reprendre ou poursuivre la navigation les sujets porteurs d'ulcères gastro-duodénaux traités, médicalement ou chirurgicalement, avec un résultat favorable confirmé par la fibroscopie. - les néphropathies chroniques ; Toutefois, peuvent être jugées compatibles avec la navigation : - les protéinuries fugaces ou transitoires ou orthostatiques ; la néphrectomie unilatérale avec une fonction rénale normale ; 18. Gynécologie-obstétrique. - les affections et les lésions de l'encéphale, des méninges et de la moelle épinière, quelle qu'en soit l'étiologie ; seules les affections aiguës guéries sans séquelle sont compatibles avec la navigation ; Les troubles marqués de l'élocution et le bégaiement sont éliminatoires pour les candidats à des fonctions impliquant la transmission orale d'ordres ou d'informations aux autres membres de l'équipage ou aux passagers. - les démences ; Les mêmes troubles psychiques reconnus en cours de vie professionnelle font l'objet d'une évaluation spécialisée qui tient compte, en particulier, des conditions de vie et de travail à bord, de l'adaptation au milieu, du genre de navigation pratiquée et des implications thérapeutiques éventuelles. Le médecin des gens de mer doit s'entourer de tous les éléments d'appréciation. A l'issue de cette évaluation, l'aptitude à la navigation peut être renouvelée. - pour les gens de mer, lors de leur visite initiale ; Un test positif est de nature à remettre en cause l'aptitude à la navigation et l'aptitude à assurer un poste de sécurité ou de sûreté à bord. III.-Troubles du sommeil : 21. Traitement médicamenteux. - les effets secondaires potentiels néfastes des médicaments en particulier sur la vigilance, la vue et la capacité physique à accomplir le travail en toute sécurité ; 22. Maladies de la peau. - les candidats qui satisfont, au moyen d'une correction optique, aux conditions d'acuité visuelle exigées mais ne présentent pas, avec cette correction, une activité visuelle de 10 dixièmes à chaque œil feront l'objet d'un examen spécialisé, destiné à préciser la nature de l'amétropie en cause, son étiologie et son pronostic ; En cours d'activité et après examen de leur cas par le collège médical maritime : - les gens de mer devenus monophtalmes peuvent être autorisés à poursuivre la navigation après un délai d'adaptation de six mois et après avis favorable du spécialiste, sous réserve que l'œil restant présente une acuité visuelle sans correction d'au moins 5 dixièmes sans anomalie du champ visuel, avec cependant les restrictions suivantes ; ils ne peuvent participer à la veille ni prétendre à un brevet ou à des fonctions de commandement ; Dans tous les cas, le strabisme important, les anomalies sévères du champ visuel entraînent l'inaptitude aux fonctions de commandement et à la veille à la passerelle. Chirurgie de la myopie : 25. Oto-rhino-laryngologie. L'aptitude médicale à la navigation est soumise aux conditions d'acuité auditive fixées par le paragraphe 26. -courbe d'allure normale ; En cours de carrière, toute décision concernant les dépassements des normes II est du ressort du collège médical maritime. Cette décision sera compatible avec le poste de travail à bord et le type de navigation pratiquée. -l'otite moyenne chronique avec écoulement ; 26. Normes sensorielles.
NORMES ACUITÉ VISUELLE PERCEPTION ACUITÉ AUDITIVE
Normes I Pour l'entrée et l'exercice de la profession de marin SPC 2 (f) Entrée dans la profession de marin.
Normes II Pour l'entrée et l'exercice de la profession de marin SPC 2 (f) Entrée dans la profession de marin
(a) En cours de carrière, toute décision concernant des dépassements des normes sensorielles est du ressort du collège médical maritime.