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Codes de loi›Code de l'éducation›Article L312-2

Article L312-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 29 > 37

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 4 mars 2022
Légifrance

Texte de l'article

Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales. Les programmes scolaires comportent l'enseignement de l'aisance aquatique.

Historique des versions2 versions

MODIFIEDepuis le 22 juin 2000→ 4 mars 2022
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En vigueurDepuis le 4 mars 2022

Décisions citant cet article

263 décisions liées

Décisions mentionnant Article L312-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20191406

26 septembre 2019
CA

Avis

CADA:20191226

21 mars 2019
CA

Avis

CADA:20191216

21 mars 2019
CA

Projets de loi liés

15 364 dossiers
Sénat

projet de loi relatif au code de l'éducation

adopte27 juillet 2000
Sénat

proposition de loi relative à la modification de l'article L. 151-4 du code de l'éducation.

en_cours3 avril 2003

Doctrine & commentaires

29 articles
Isidore

2. L'Éducation générale

1 janvier 1991

Havelange Isabelle. 2. L'Éducation générale. In: Histoire de l'éducation. n° 51-52, 1991. Numéro spécial : Bibliographie d'histoire de l'éducation française : titres parus au cours de l'année 1988 et suppléments des années antérieures. pp. 25-57.

Isidore

Précisions sur la procédure issue de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme

10 avril 2020

Des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, il résulte qu’une requête distincte tendant à l’annulation d’un permis de construire modificatif, d’une décision modificative ou mesure de régularisation, est irrecevable si cet acte a été produit dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial à l’exception des requêtes introduites par un tiers. L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précise que : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une m …

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Avis

CADA:20191091

21 mars 2019
CA

Conseil

CADA:20170872

6 avril 2017
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Sénat

projet de loi d'orientation sur l'éducation

adopte17 mai 1989
Sénat

projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer

en_cours13 juillet 2021
Sénat

proposition de résolution Service public de l'éducation

en_cours15 janvier 2015
Isidore

Conséquences pour les instances en cours de l’inconstitutionnalité de l’article L332-6-1 2°) e) du code de l’urbanisme

31 mars 2011

L’illégalité de la prescription du permis de construire imposant une cession gratuite de terrain, dispositif prévu à l’article L332‑6‑1  2°) e) du code de l’urbanisme et déclaré inconstitutionnel par une décision du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel, peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépendait de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.En l’espèce, le permis de construire délivré comportait une clause de cession gratuite …

Isidore

L’application du formalisme de l’article L 341-2 du Code de la consommation à un cautionnement conclu entre des dirigeants de sociétés et une société commerciale

20 juin 2012

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon en date du 12 janvier 2012 s’inscrit dans la longue lignée du contentieux relatif au formalisme du cautionnement. C’est bien souvent sur ce seul terrain ou celui de la disproportion qu’il est possible de rendre inefficace un tel contrat. Le présent arrêt en apporte une nouvelle illustration parfaite.En l’espèce, MM. X et Y, cogérants d’une SARL, s’étaient portés caution du paiement des loyers des locaux de la société qu’ils dirigeaient par un engagement …

Isidore

Cristallisation des règles d’urbanisme de l’article L. 600‑2 du code de l’urbanisme, confirmation de la demande et caractère définitif de l’annulation postérieurement à la décision prise sur injonction

20 février 2024

Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale au sens de l'article L. 600‑2 du code de l'urbanisme. Dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit d …