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Codes de loi›Code du sport›Partie législative›LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES›Chapitre II : Equipements sportifs›Section 1 : Dispositions communes›L312-2

Article L312-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 29 > 37

Code du sport
En vigueurDepuis le 4 mars 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements. Sous la responsabilité des ministres chargés de l'éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement de l'éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l'article L. 552-1 du code de l'éducation. Les quatre premiers alinéas ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Articles cités dans le texte

Article L552-1

Décisions citant cet article

4 867 décisions liées

Décisions mentionnant Article L312-2 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2014:C100491

30 avril 2014
CA

Avis

CADA:20191406

26 septembre 2019
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2014:C101521

18 décembre 2014
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2013:C101456

11 décembre 2013
CA

Avis

CADA:20231420

20 avril 2023
CA

Cour d'Appel

6253cdddbd3db21cbdd94c71

15 avril 2021
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