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Codes de loi›Code de l'éducation›Partie législative›Deuxième partie : Les enseignements scolaires›Livre III : L'organisation des enseignements scolaires›Titre II : L'enseignement du premier degré›Chapitre unique.›L321-3-1

Article L321-3-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 28 > 95

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 4 mars 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Outre le programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive, l'Etat garantit une pratique quotidienne minimale d'activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.

Décisions citant cet article

8 décisions liées

Décisions mentionnant Article L321-3-1 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre A - Civile

63d0d56e81a7b805de12b45c

17 janvier 2023
CC

cr

6079a8809ba5988459c4d9c0

28 février 1978
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2019:C200024

10 janvier 2019
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2021:C200704

1 juillet 2021
TJ

JEX

6706e0f2f1d01e3c86f5b1f1

4 octobre 2024
CA

16e chambre

6033431ec63a77b37b344d98

6 juillet 2017
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