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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant›Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile›Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines›Chapitre unique›Section 5 : Conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.›Sous-section 2 : Conservation d'embryons›R2151-19

Article R2151-19

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 28 > 45

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 3 mars 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2151-9 le directeur général de l'agence de la biomédecine autorise la conservation d'embryons, après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions. L'autorisation fait mention du nom de la personne responsable de l'activité de conservation. Préalablement à la décision du directeur général, l'Agence de la biomédecine s'assure du respect des exigences mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2151-9. A ce titre, elle vérifie que la provenance et les conditions de conservation des embryons permettent de garantir leur traçabilité, leur sécurité et la prévention de leur contamination. Elle tient compte de la compétence du responsable de l'activité, des matériels et équipements dédiés à la conservation ainsi que des procédés et techniques mis en œuvre. En cas de conservation par l'azote, l'agence s'assure également du respect des prescriptions fixées, le cas échéant, par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné à l'article R. 2142-27. En anticipation d'une éventuelle interruption ou cessation de l'activité autorisée au titre de la présente sous-section, le demandeur joint à son dossier un accord conclu avec un organisme autorisé au même titre ou au titre du deuxième alinéa de l'article L. 2151-9, en vue, le cas échéant, du déplacement des embryons. L'Agence de la biomédecine est informée de toute modification ultérieure de cet accord. Lorsque l'organisme demandeur d'une autorisation de conservation exerce simultanément sur le même site des activités prévues à l'article L. 1243-2, le directeur général vérifie que l'organisme a prévu des procédures garantissant contre tout risque de contamination.

Articles cités dans le texte

Article L2151-9Article R2142-27Article L1243-2

Décisions citant cet article

6 décisions liées

Décisions mentionnant Article R2151-19 — à vérifier avec chaque décision.

CE

1ère - 4ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000042737150

23 décembre 2020
CE

1ère et 4ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2024:472584.20240717

17 juillet 2024
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3ème chambre

DCA_21PA06559_20230130

30 janvier 2023
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3ème chambre

DCA_23PA01563_20240724

24 juillet 2024
CAA

6ème chambre

DCA_20VE03409_20221206

6 décembre 2022
CAA

3ème chambre

DCA_22PA00425_20230130

30 janvier 2023
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