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Codes de loi›Code de procédure civile›Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre IV : Les obligations et les contrats.›Chapitre II : Les procédures d'injonction.›Section I : L'injonction de payer.›1411

Article 1411

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 26 > 84

Code de procédure civile
En vigueurDepuis le 1 mars 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Décisions citant cet article

3 134 décisions liées

Décisions mentionnant Article 1411 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

60794d1a9ba5988459c480d5

8 juillet 2004
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2019:C201287

17 octobre 2019
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2012:C201375

12 juillet 2012
CA

Pôle 5 - Chambre 6

67ef6c749a9834ffd825fa83

2 avril 2025
CA

2ème CHAMBRE CIVILE

68fb978411af6ba0065f4154

23 octobre 2025
CE

3ème et 8ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000025632005

4 avril 2012
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