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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE›TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE›CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats›Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats à l'assemblée de Guyane›L7125-21

Article L7125-21

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 21 > 41

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 23 février 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Le conseiller à l'assemblée de Guyane titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. Lorsqu'en application du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller à l'assemblée de Guyane fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l'assemblée de Guyane exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
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