CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de l'environnement›Article L554-1

Article L554-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 21 > 39

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 23 février 2022
Légifrance

Texte de l'article

I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique. II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un ouvrage mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux. Ces dispositions peuvent comprendre : – la consultation du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ; – la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des exploitants des ouvrages ; – des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des ouvrages n'est pas connue avec une précision suffisante ; – la mise en place de précautions particulières à l'occasion des travaux ; – la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causé à un ouvrage auprès de son exploitant. III. – Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d'un ouvrage durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des ouvrages communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier. Le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV. III bis. – En cas d'endommagement accidentel au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l'exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l'absence de tout autre indice de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement, la prise en charge de la réparation de l'ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l'exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d'une imprudence ou d'une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui-ci n'a pas transmis à l'exploitant ou à l'exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu'elles étaient obligatoires. L'exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l'endroit de l'endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnée au premier alinéa du présent III bis, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l'absence de tout autre indice de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement. IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, et notamment : 1° Les catégories d'ouvrages, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s'applique le présent chapitre, ainsi que la sensibilité de ces ouvrages ; 2° Les dispositions techniques et organisationnelles mentionnées au II en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ; 3° Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des ouvrages, des coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ; 4° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l'application du présent article.

Historique des versions4 versions

MODIFIEDepuis le 14 juillet 2010→ 29 janvier 2014
Voir cette version →
MODIFIEDepuis le 29 janvier 2014→ 12 mars 2016
Voir cette version →
MODIFIEDepuis le 12 mars 2016→ 23 février 2022
Voir cette version →
En vigueurDepuis le 23 février 2022

Décisions citant cet article

49 décisions liées

Décisions mentionnant Article L554-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Rétention_recoursJLD

661f66052313f20008a5265f

16 avril 2024
Voir toutes les décisions Créer une alerte

Projets de loi liés

15 364 dossiers
Sénat

projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement, et modifiant le code de l'environnement, le code de la santé publique et le code de la défense

en_cours21 mars 2012
Sénat

proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l'environnement

en_cours23 novembre 2016

Doctrine & commentaires

35 articles
Isidore

La garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil

1 janvier 2004

Saint-Alary-Houin Corinne. La garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil. In: Droit et Ville, tome 57, 2004. Colloque : La sous-traitance dans la construction (Toulouse, 21 novembre 2003) pp. 107-123.

Isidore

Défaut de permis de construire. Champ d’application de l’article L 421-1 du Code de l’Urbanisme

1 janvier 1981

Roujou de Boubée Gabriel. Défaut de permis de construire. Champ d’application de l’article L 421-1 du Code de l’Urbanisme . In: Droit et Ville, tome 12, 1981. pp. 287-288.

village_justice

Les chausse-trappes de l'article 750-1 du Code de procédure civile. Par Enorah Sélo, Avocat.

← Retour au Code de l'environnement
Sénat

proposition de loi reconnaissant à l'animal sauvage le statut d'être vivant et sensible dans le code civil et le code de l'environnement

en_cours24 juin 2011
Sénat

projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative à la partie législative du code de l'environnement

en_cours11 juin 2002
Sénat

proposition de loi tendant à élargir les missions des comités locaux d'information et de suivi visés à l'article L. 542-13 du code de l'environnement

en_cours11 octobre 2019
Enorah Sélo22 avril 2026

La pratique a révélé des pièges portant à croire qu’il serait possible d’opposer l’article 750-1 en toutes circonstances dès lors qu’une demande en paiement inférieure ou égale à 5.000,00 € est présentée. Les praticiens défendront au contraire la recevabilité de leurs demandes et l’inapplicabilité de l’article 750-1 du Code de procédure civile.

village_justice

Au-delà du Code civil : Pourquoi l'intelligence émotionnelle est la compétence n°1 du juriste moderne.

28 mars 2026

L’image du juriste austère, retranché derrière sa pile de dossiers et parlant un jargon incompréhensible, a vécu. Dans un monde des affaires hyper-connecté et rapide, l’excellence technique (Hard Skills) est devenue un prérequis, une commodité. Ce qui fait la différence entre un "bon technicien" et un véritable "Business Partner", c’est une compétence longtemps méprisée par les facultés de droit : l’intelligence émotionnelle (QE). Savoir négocier, désamorcer un conflit ou convaincre un Codir ne s’apprend pas dans le Code civil.

village_justice

Le durcissement de la mise en œuvre de l'article 1112-1 du Code civil. Par Ismail Skander, Juriste.

Ismail Skander30 mai 2025

Une société de restauration rapide a porté plainte après avoir découvert des restrictions sur la ventilation du local acheté. La Cour de cassation a rejeté sa demande, soulignant que pour établir un manquement à l'obligation d'information, il faut prouver que l'information omise était déterminante pour le consentement.