LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 21 > 38
Décisions mentionnant Article L350-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement, et modifiant le code de l'environnement, le code de la santé publique et le code de la défense
proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l'environnement
Décret sur la protection des alignements d'arbres : la forêt toujours cachée ? Par Morgan Reynaud, Juriste.
Initialement prévue par la loi du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, la protection des alignements d’arbres a, en 2022, fait l’objet d’une profonde modification qui vient d’entrer en vigueur. La première version de l’article L350-3 du Code de l’environnement avait déployé son potentiel via un avis du Conseil d’Etat. La nouvelle version, issue de la loi 3DS, vient quant à elle de "prendre vie" avec la publication du décret du 19 mai 2023 relatif au régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique. Ce dispositif précise et complète la protection des alignements d’arbres, même si de nombreuses zones d’ombre perdurent quant à cette protection.
L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
proposition de loi reconnaissant à l'animal sauvage le statut d'être vivant et sensible dans le code civil et le code de l'environnement
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.