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Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Partie législative›Livre IV : Habitations à loyer modéré.›Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre unique.›L411-5-1

Article L411-5-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 21 > 13

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 23 février 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 831-1, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, possédant plus de dix logements, informent le locataire de la nature temporaire de la convention qui les lie à l'Etat, de sa date d'échéance ainsi que des conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de validité de la convention. Lorsqu'un bailleur visé au premier alinéa a décidé de ne pas renouveler la convention le liant à l'Etat, il informe, au plus tard deux ans avant son expiration, les locataires concernés de son intention. Cette notification est accompagnée d'une prévision d'augmentation des loyers. Dans le même délai, il informe les maires des communes concernées, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, de son intention de ne pas renouveler ladite convention. Dans une commune mentionnée aux I ou II de l'article L. 302-5 ou lorsque l'absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2, l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département et l'avis conforme du maire sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l'Etat dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant l'expiration de celle-ci. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Articles cités dans le texte

Article L302-5Article L831-1

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article L411-5-1 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2021:C200719

8 juillet 2021
CAA

2ème chambre

DCA_23TL01743_20250506

6 mai 2025
CAA

1ère Chambre

DCA_21VE01931_20221004

4 octobre 2022
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