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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE›TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE›CHAPITRE III : Le président de l'assemblée de Guyane et la commission permanente›Section 2 : La commission permanente›L7123-13

Article L7123-13

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 20 > 64

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 août 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Le président de l'assemblée de Guyane peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
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