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Code général des collectivités territoriales
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Partie législative
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SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
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LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
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TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
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CHAPITRE III : Le président de l'assemblée de Guyane et la commission permanente
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Section 2 : La commission permanente
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L7123-13
Article L7123-13
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 20 > 64
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 1 août 2022
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Texte de l'article
Le président de l'assemblée de Guyane peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
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