Article L4133-6-2 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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CHAPITRE III : LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE ET LE BUREAU DU CONSEIL RÉGIONAL
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L4133-6-2
Article L4133-6-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 20 > 61
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 1 août 2022
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Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
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